• Définitions selon la Directive européenne 2003/88/CE :
    • Temps de travail : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
    • Période de repos : toute période qui n’est pas du temps de travail.
    • Repos suffisant : le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu’ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d’autres personnes et qu’ils ne nuisent à leur santé, à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d’autres rythmes de travail irréguliers.

Version courte :

 mineurs 14 à 16 ansmineurs entre 16 et 18 ansmajeurs
    
Repos quotidien minimum14 h.12 h.11 h.
Durée quotidienne maximale de travail7 h.8 h.10 h.
Temps de travail continu maximum4 h. 304 h. 306 h.
Temps de pause minimum consécutif30 min30 minutes20 minutes
Durée hebdomadaire maximale35 h.35 h. (dérogation possible jusqu’à 40 h.)48 h./semaine ou 44 h. sur 12 semaines consécutives
Repos hebdomadaire minimum48 h.48 h.35 h.

Version avec références :

PériodeDurée maximaleCode du TravailDérogation professionConvention Collective
 
Repos quotidien11 heures consécutivesL. 3131-1 dérogations : L. 3131-2 et D. 3131-1 à D. 3131-7 (9 heures par accord) amende : R. 3135-1pas de dérogation : ce qui signifie que les vacations coupées, cela ne doit pas exister 
Journée maxi10 heuresL. 3121-34 dépassement D. 3121-15 à D. 3121-18Vacation : 12 heures7.08
Amplitude journalière (durée totale entre le début de la première séance et la fin de la dernière séance de travail)13 heures sur une même journée de 0 à 24 heures   
Journée pour les jeunes (moins de 18 ans)8 heures par jour limite de 35 heures par semaineL. 3162-1  
 
Semaine48 heuresL. 3121-35 dérogation : R. 3121-20 à 3121-28  
12 semaines consécutivesMoyenne de 44 heuresL. 3121-3646 heures7.09
Repos hebdomadaire35 heures (24 heures consécutives le dimanche + repos quotidien de 11 heures consécutives)L. 3231-1 à L. 3231-3 dérogation : L. 3231-4 et suivants dont R. 3132-52 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.7.01
Après 48 heures de service  1 jour de repos7.09 et article 5 de l’Annexe I
Repos hebdomadaire jeunes48 heures   
 
Temps de pause6 heures de travail = pause de 20 minutesL. 3121-33  
Temps de pause jeunes4 heures 30 de travail = pause de 30 minutesL. 3162-3  
  • Selon la Directive européenne 2003/88/CE, tout travailleur bénéficie :
    • d’une période minimale de repos * journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures;
    • d’un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures;
    • d’une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier;
    • d’une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires;
    • d’un congé annuel rémunéré d’au moins quatre semaines.
  • Amplitude Cour de Cassation | Arrêt du mercredi 23 septembre 2009, N° de pourvois : 07-44226, 07-44227, 07-44228, 07-44229. Extrait :
    • Mais attendu que le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/104/CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l’interdiction de dépasser l’amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin ; Et attendu qu’après avoir comptabilisé à bon droit en tant que temps de travail effectif l’intégralité des heures de permanences nocturnes en chambre de veille accomplies par les salariées, le conseil de prud’hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que des dépassements de l’amplitude étaient établis.