Il résulte des articles du code du travail que le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
La Cour de cassation juge que pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné le code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, avoir informé l’employeur de l’existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l’employeur en avait alors connaissance (Soc., 14 septembre 2012, pourvoi n°11-21.307, Bull. 2012, V, n°230; Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-28.269, Bull. 2013, V, n° 84; Soc., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-12.982, Bull. 2016, V, n° 143) .
Il en résulte qu’un employeur, informé de l’existence d’un mandat extérieur du salarié au plus tard lors du dernier entretien, préalable au licenciement, imposé par une disposition de la convention collective applicable, doit saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation administrative de licenciement.
Cass. soc., 27 novembre 2024, n°22-21.693, FS-B
https://www.courdecassation.fr/decision/6746d953d59ab42e659913e8