En principe, l’employeur peut imposer au salarié un changement de ses conditions de travail (dans le cadre de son pouvoir de direction) mais pas une modification de son contrat de travail.
La Cour de cassation considère que même si la tâche donnée à un salarié est différente de celle qu’il exécutait antérieurement, dès l’instant qu’elle correspond à sa qualification, cela ne caractérise pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord. Ainsi, si le salarié ne démontre aucune rétrogradation, déclassification et qu’il conserve sa rémunération, il ne peut soutenir que l’obligation qui lui est faite d’occuper de nouvelles fonctions constitue une modification de son contrat de travail.
Cass. Soc.25 janvier 2023, n°21-18141